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On voit que les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves

226 HISTOIRE GÉNÉRALE DE 1,'ASSURANCR EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

On voit que les instituteurs sont responsables du dommage causé
par leurs élèves; néanmoins, d'après un arrêt de la Cour de Cassation
eu 29 décembre 1831, le père est responsable du dommage causé par son
enfant, habitant chez lui, quoique au moment de l'accident l'enfant ('ni,
momentanément confié à la surveillance d'un instituteur. La responsa-
bilité des instituteurs semble donc être très limitée, lorsque les élèves de
ces derniers ne sont que « momentanément » confiés à leur surveillance,
autrement dit lorsque ces élèves sont externes.

Il faut remarquer que la dernière phrase de l'article 1384 du Code
civil, relativement à la réserve qui y est exprimée, ne parle pas des
maîtres et commettants. 11 s'ensuit donc que cette disposition qui relève les
père et mère, instituteurs et artisans, de toute responsabilité lorsqu'ils
n'ont pu empêcher le fait qui y donne lieu, ne s'applique pas aux maîtres
et commettants, à raison du dommage causé par leurs domestiques et
préposés.

C'est dans ce sens que la Cour de Cassation a rendu ses arrêts con-
cernant cetle question.

Cette dernière a décidé, à maintes reprises, que le mari n'est pas
civilement responsable des délits commis ou dommages causés par sa
femme. Mais, parfois aussi, elle a rendu des arrêts en sens contraire.

Il y a lieu en effet, d'examiner la situation de la femme à l'égard du
mari; dans certains cas, celle-ci est absolument indépendante, lorsque, par
exemple, elle ne collabore pas avec ce dernier dans un commerce ou uno
industrie quelconque, et alors elle a sa responsabilité tout à fait person-
nelle ; dans d'autres cas, au contraire, si elle tient un commerce avec son
mari, elle peut être considérée comme son employée et engager la res-
ponsabilité du mari. Telle est, suivant nous, l'explication de la contradic-
tion apparente de la Cour de Cassation.

Les articles 1385 et 1386 du Code civil sont ainsi conçus: « Le proprié-
taire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, esi
responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous
sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. — Le propriétaire d'un bâtiment
est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée
par une suite de défauts d'entretien ou par le vice de sa construction. »

Le propriétaire d'un bois est responsable des dégâts occasionné*
aux voisins par le gibier, s'il a un garde-chasse, ou s'il semble entretenir
le gibier ou ne rien faire pour sa destruction; mais sa responsabilité cesse
lorsque, par suite de battues ou de chasses fréquentes, il fait tout son pas-
sible pour la destruction du gibier et qu'il autorise ses voisins à 'e
détruire.

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